27. Lorsque le droit d’un membre de l’Ordre d’exercer des activités professionnelles est limité temporairement, le secrétaire assume la garde des effets relatifs aux activités professionnelles que le membre n’est plus autorisé à exercer à compter du quinzième jour qui suit celui de la prise d’effet de la limitation temporaire, sauf s’il y a un gardien provisoire de ses effets; s’il y a un gardien provisoire, copie de la convention de garde provisoire doit alors être expédiée au secrétaire au plus tard le quatorzième jour qui suit celui de la prise d’effet de la limitation temporaire.
Décision 96-12-19, a. 27.